I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
15. La personne qui considère être une personne admissible et qui n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 12 peut demander à l’Autorité de se prononcer sur son admissibilité et sur le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit, le cas échéant.
La demande doit être transmise à l’Autorité dans les 60 jours suivant la date de la publication du résumé prévu à l’article 14.
A.M. 2019-01, a. 15.
En vig.: 2019-03-31
15. La personne qui considère être une personne admissible et qui n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 12 peut demander à l’Autorité de se prononcer sur son admissibilité et sur le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit, le cas échéant.
La demande doit être transmise à l’Autorité dans les 60 jours suivant la date de la publication du résumé prévu à l’article 14.
A.M. 2019-01, a. 15.